Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Cateco

C/

Ribama Dagobert

ARRET N° 28/S DU 24 FEVRIER 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 mars 1989 par Maître Viazzi, Avocat à Douala ;

Sur le deuxième moyen de cassation préalable pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 non réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que,

«L'arrêt manque de motivation propre et se contente de dire que le premier juge a fait une saine et exacte appréciation des faits de la cause, alors que l'exposante, avait en cause d'appel, développé des moyens nouveaux auxquels le juge d'appel se devait de répondre, notamment que l'enquête qui avait été ordonnée devant le premier juge et qui avait donc emporté la conviction de ce dernier était nulle ;

« D'ailleurs il résulte d'une jurisprudence de la Cour de la Cour Suprême dans son arrêt du 02 décembre 1982 publié au Tpom n°651 du 02 juillet 1986 page 297 que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, contenir des motifs propres à le justifier;

« Or l'arrêt attaqué n'en contient pas ;

« Il se contente d'une façon laconique de dire que les premiers juges ont fait une saine et exacte appréciation des faits de la cause, ce qui est contraire à une jurisprudence de la Cour Suprême dans l'arrêt n°29/S du 10 janvier 1985 » ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision d'ordre public judiciaire doit être motivée en fait, en droit à peine de nullité d'ordre public ;