Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société la Libamba

C/

Issak François Xavier

ARRET N° 29/S DU 10 JANVIER 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 15 juin 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Enonchong, Avocat Douala, déposé le 24 septembre 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs par non réponse aux conclusions ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé par simple adoption e motifs le jugement entrepris sans répondre aux conclusions d'appel de la Société la Libamba déposées le 2 décembre 1982;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine e nullité d'ordre public ;

Qu'il est de jurisprudence constante que la non-réponse aux conclusions formellement soumises à l'examen du juge équivaut à l'absence des motifs ;

Attendu qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 2 décembre 1982 la demanderesse au pourvoi a expressément invité la Cour d'Appel de Douala à :

«Dire et juger que la rupture du contrat de travail liant les parties est intervenue suite à l'incapacité du sieur Issak François Xavier à faire face à ses nouvelles responsabilités professionnelles ;