Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
BCD
C/
Tsanga Soter
ARRET N° 28 DU 14 JUILLET 1977
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 22 février 1977 ;
Sur le premier moyen de cassation invoqué et pris de « violation de la loi, violation de l'ordonnance 61-OF-6 du 4 octobre 1961 article 14.4 et de l'ordonnance 72-6 du 26 août 1972 article 9-5) incompétence).
« En ce que les mesures de sauvegarde prises par le conseil d'administration de la BCD, société d'Etat, dont les deniers ont le caractère de deniers publics et dont le directeur général est nommé par décret présidentiel, ont été approuvées par le Président de la République du Cameroun, chef de l'Exécutif, et comme telle constituent un acte de Gouvernement.
« Or les textes visés au moyen stipulent :
« Aucune Cour ou tribunal ne peut connaître des actes de Gouvernement ».
D'où il suit que le Tribunal de grande instance comme la Cour d'appel de Yaoundé n'avaient pas compétence pour connaître du licenciement de Tsanga Soter par suppression de ,son poste de , secrétaire général de la Banque camerounaise de développe, ment ; -
Attendu que le statut du personnel de la BCD soumet ledit personnel aux règles édictées par le Code du travail ; que le licenciement d'un employé ne peut donc être un acte de Gouvernement , que l'approbation par le Président de la République de la suppression d'un poste à la BCD peut être considérée comme un tel acte, mais ne saurait en aucun cas faire écarter les règles devant être appliquées aux termes du Code du travail et du statut du personnel de la BCD lors d'un licenciement ; que la juridiction sociale était, en conséquence, compétente pour connaître des conditions du licenciement de Tsanga Soter ;
D'où il suit que le premier moyen du pourvoi n'est pas fondé ;
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