Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 61/OF/6 du 04 Octobre 1961 fixant la composition, les conditions de saisine et la procédure de la Cour Fédérale de Justice
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
VU les articles 14, 29, 33, 34 et 50 de la Constitution
ORDONNE:
TITRE I
COMPOSITION DE LA COUR FÉDÉRALE DE JUSTICE
Art. 1er — La Cour Fédérale de Justice siège à Yaoundé. Elle se compose d'un Premier Président, de quatre Juges fédéraux, d'un Procureur Général, d'un Avocat Général et d'un Greffier en Chef.
Art. 2 — Le Premier Président de la Cour Suprême du Cameroun Oriental est de droit Premier Président de la Cour Fédérale de Justice
Les quatre Juges Fédéraux sont nommés par le Président de la République Fédérale après avis du Conseil Fédéral de la Magistrature.
Deux Juges Fédéraux sont choisis parmi les Magistrats du siège de la Cour Suprême du Cameroun Oriental. Le Chief Justice de la Cour Suprême du Cameroun Occidental est de droit Juge Fédéral. Le quatrième juge Fédéral est choisi parmi les Juges de ladite Cour Suprême.
En attendant l'installation de la Cour Suprême du Cameroun Occidental, deux Juges fédéraux sont choisis parmi les Juges ou Magistrats de cet État.
Quatre Juges fédéraux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Art. 3 — Le Procureurs Général près la Cour Suprême du Cameroun. Oriental est de droit Procureur Général de la Cour Fédérale de Justice
L'Attorney Général du Cameroun Occidental est de droit Avocat Général de ladite Cour.
Art. 4 — Le Greffier en Chef de la Cour Fédérale de Justice est nommé par le Président de la République Fédérale. Il est assisté de Greffiers nommés par le Ministre Fédéral chargé de le Justice:
Le Greffier en Chef et les Greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant aux cadres réguliers des Gref-fes des deux Etats fédérés. Ils peuvent cumuler leurs fonctions à la Cour Fédérale de Justice avec celles qu'ils assurent normalement dans leur cadre.
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