Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mbede Messi Gilbert, Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua

C/

Ministère Public et Mbede Messi Gilbert

ARRET N°277/P DU 20 JUIN 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat désigné d'office à Yaoundé, déposé le 30 janvier 1984 pour Mbede Messi Gilbert ;

Vu le mémoire ampliatif de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua, déposé le 4 mai 1982 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que : «Si l'on relève aisément que l'arrêt attaqué a eu recours aux services du sieur Moussa Ahmadou en qualité d'interprète, c'est vainement que l'on recherchera la trace de la mention de l'âge de cet auxiliaire de justice : l'indication de l'âge de l'interprète étant, aux termes du texte visé au moyen, une formalité substantielle en ce sens qu'elle permet de vérifier que l'interprète avait l'âge requis à cet effet, son omission expose la décision à la cassation ;

«Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une Cour d'Appel qui omet d'indiquer l'âge de l'interprète qui est intervenu au cours des débats» ;

Vu l'article 322 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou la même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que s'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Garoua était assistée de M. Moussa Ahmadou en qualité d'interprète pour le dialecte local, l'âge de cet interprète n'est cependant pas mentionné ;