Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Alucam
C/
Bayemi Mathieu
ARRET N° 27/S DU 7 JANVIER 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 13 mars 1979 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 16 avril 1979 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation, fausse application de la loi, manque de base légale, violation des articles 37 et 41 (2) du Code du travail ;
Attendu que l'article 41 (2) du Code du travail fait obligation aux juges du fond de mentionner dans leur décision et motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat ;
Attendu que l'argumentation avancée par le premier juge est trouvée « saine » par le juge d'appel et que Bayemi Mathieu a été remplacé au poste de laborantin par Mademoiselle Lepage;
Mais attendu que si l'employeur n'a pas nié avoir procédé à une mutation de l'entreprise, par contre il a, tout au long de la procédure formellement contesté avoir pris l'initiative de congédier son employé ;
Qu'en omettant de mentionner expressément le motif allégué par l'employeur l. qui il attribue la. responsabilité de la rupture du contrat de travail, l'arrêt confirmatif attaqué n'a pas mis la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
D'où il suit que le moyen étant fondé l'arrêt encourt la cassation ;
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