Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngoto Jean, Transport Blat

C/

Ministère Public et Kouahou Emilienne

ARRET N°267/P DU 17 SEPTEMBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 janvier 1986 par Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire modifiée, contrariété des motifs, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué déclare le prévenu coupable de blessures involontaires et confirme ensuite le jugement entrepris qui n'avait retenu contre ledit prévenu que les délits d'activités dangereuses et d'homicide involontaire ;

En ce qu'ensuite ledit arrêt alloue des dommages-intérêts sur la base des blessures involontaires (article 289 du code pénal) alors que le premier juge n'avait fondé le principal de la réparation du préjudice subi par Kouahou Emilienne que sur l'article 228 du code pénal (activités dangereuses) dont Ngoto Jean avait été déclaré coupable;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier et que la contradiction entre les motifs ou entre ceux-ci et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que le Tribunal de Première Instance de Nkongsamba qui déclare Ngoto Jean coupable d'activités dangereuses et d'homicide involontaire et qui alloue 720.460 francs de dommages-intérêts à Kouahou Emilienne énonce, sur l'action civile :

«Attendu que cette constitution de partie civile est recevable, l'imprudence grave de l'article 228 du code pénal ayant eu pour conséquence les blessures subies par la partie civile ; qu'il échet de réparer » ;