Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL.
CHAPITRE I — DES ATTEINTES A LA SECURITE PUBLIQUE.
Art. 228.– Activités dangereuses.
(1) Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois celui qui ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son activité dangereuse.
(2) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui par une imprudence grave risque de mettre autrui en danger :
En se servant du feu, d'explosifs, de combustibles ou de moyens mécaniques ou électriques, ou ;
En détruisant, même partiellement, des ouvrages ou édifices habités même s'il en est le propriétaire ; ou
En donnant des soins médicaux ou chirurgicaux ou en fournissant ou en administrant des médicaments ou autres produits ; ou
En conduisant, arrêtant ou abandonnant un véhicule ou un animal sur la voie publique.
(3) Est puni des mêmes peines celui qui conduit un véhicule en état d'ivresse ou d'intoxication.
(4) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 (d) et à l'alinéa 3, la juridiction peut ordonner le retrait du permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pour une durée maximum de deux ans.
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