Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Hamayadji Babba, Babba Hamidou

C/

Ministère Public et Ndinga Hilaire, Voko Souman

ARRET N°266/P DU 4 MAI 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 mars 1987 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

«En ce que l'arrêt attaqué après avoir précisé conformément aux dispositions de l'article 332 du code d'instruction criminelle, la présence de l'interprète, son âge et son dialecte, ne mentionne pas l'ethnie du prévenu;

«Alors que pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la bonne application de l'article 332 du code d'instruction criminelle, il était nécessaire de préciser à la fois le dialecte de l'interprète, l'ethnie du prévenu dont la seule concordance permet d'apprécier la saine application de la loi, l'arrêt entrepris qui se borne à indiquer l'adresse du prévenu ne permet pas à la Cour suprême de savoir si son dialecte était le même que celui de l'interprète, le foulfoudé ;

De ce fait, l'arrêt querellé encourt donc cassation» ;

Attendu que les textes visés au moyen ne font nullement référence à la notion d'ethnie, laquelle ne saurait au surplus se confondre avec celle de dialecte ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions ;