Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Commune Urbaine de Douala

C/

Ministère Public et Mayemi Libam Marcel

ARRET N°259/P DU 26 SEPTEMBRE 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 novembre 1986 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 de l'ordonnance n°73/10 du 25 avril 1973 ;

«En ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que les assesseurs aient prêté serment ;

«Attendu que l'article 4 de l'ordonnance n°73/4 du 25 avril 1973 organisant l'assessorat en matière criminelle dispose : «Avant d'entrer en fonction, les assesseurs prêtent devant la Cour d'Appel en audience solennelle, le serment prescrit pour les magistrats» ;

Attendu qu'il ne ressort pas de ce texte que les assesseurs doivent reprendre le serment chaque fois qu'ils siègent, ni même que la décision doit en faire mention ;

Attendu que l'arrêt n'a donc pas violé le texte ci-dessus et le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt se contente de déclarer que le premier juge a fait une saine interprétation des faits de la cause et une exacte application de la loi pénale, qu'il échet par conséquent par adoption de motifs de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;