Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nguiffo Augustin

C/

Ministère Public et Djuimekem Véronique

ARRET N°256/P DU 19 AOUT 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, conseil du demandeur au pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation amendé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, modifiée, portant organisation judiciaire de l'Etat, ensemble l'article 239 du code pénal, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que pour condamner le prévenu Nguiffo Augustin des faits de trouble de jouissance, prévus et réprimés par l'article 239 du code pénal, le jugement confirmé purement et simplement par l'arrêt attaqué, s'est contenté de reproduire les termes de la loi sans caractériser les actes du prévenu qui constituent le délit de trouble de jouissance ;

Alors que pour déclarer le susnommé coupable du délit de trouble de jouissance, le premier juge se devait de faire ressortir clairement dans ses motivations, les éléments constitutifs dudit délit, en décrivant par exemple, les conditions de pénétration du prévenu sur les lieux litigieux et en démontrant qu'en y pénétrant ainsi, la paix publique était susceptible d'être troublée ;

Aussi, il se devait de faire ressortir dans sa décision le fait que la partie civile Djuimekem Véronique occupait paisiblement lesdits lieux, le caractère paisible de l'occupation des lieux par la partie civile constituant l'un des ingrédients du délit de trouble de jouissance. Il en résulte que le premier juge et par suite les juges d'appel n'ont pas suffisamment motivé leurs décisions ;

Attendu qu'il résulte des textes visés au moyen que toute décision judiciaire doit contenir les motifs propres à la justifier et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'en confirmant par adoption de motifs le jugement du tribunal de Première instance de Bafoussam, qui s'est borné pour déclarer Djuimekem coupable du délit de trouble de jouissance à reprendre les termes généraux de l'article 239 du code pénal, sans se préoccuper de caractériser les faits reprochés à la prévenue, la Cour d'Appel de Bafoussam n'a pas motivé sa décision, à laquelle elle n'a pas de ce fait donné une base légale ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;