Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Douala
C/
Mbassa Paul
ARRET N°255/P DU 17 SEPTEMBRE 1981
LA COUR,
Sur le moyen soulevé d'office et pris de la violation des articles 319 et 318 du code pénal ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Mbassa Paul, coupable de vol spécial, à un mois d'emprisonnement ;
Alors qu'en application des articles 319 (3) et 318 (1) du code pénal, le vol spécial est puni des peines d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, et qu'en cas d'admission des circonstances atténuantes en faveur du condamné, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que le Tribunal et, à sa suite, la Cour d'Appel, ayant retenu le prévenu Mbassa Paul dans les liens de vol spécial, comme il est précisé au moyen, pour s'être approprié une chose perdue, (en l'espèce le filet de pêche appartenant au sieur Etin Bassey) délit prévu par l'article 318 (1) du même code, ne pouvaient, en application desdits textes, condamner Mbassa Paul à une peine d'emprisonnement au-dessous de 5 ans, alors que des circonstances atténuantes n'avaient pas été admises en faveur du condamné ;
Attendu, en conséquence, qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt confirmatif attaqué a violé les articles 319 (3) et 318 (1) du code pénal autant qu'il en a fait une fausse application ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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