Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Bureau des Recherches Géologiques et Minières

C/

Samedjeu Jean Jacques

ARRET N°25/CC DU 5 AVRIL 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 24 mars 1983 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et de la fausse interprétation de la loi n°61/20 du 27 juin 1961, ensemble l'article 1589 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que ce moyen est ainsi conçu :

«Pour confirmer le jugement n°72 du 14 janvier 1975 qui avait constaté l'existence d'une vente déjà formée sur les lots nr. 6 et 7 du titre foncier n°289 du département du Nyong et Sanaga entre le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M) et la Socacom représentée par Samedjeu Jean Jacques, la Cour d'Appel de Bertoua, la Cour de renvoi énonce :

«Considérant que la loi n°61/20 du 27 juin 1961 et le décret-loi n°63/2 du 9 avril 1963, exigent pour les actes portant transfert de droits réels immobiliers la forme notariée ; que ces actes sont limitativement énumérés dans l'article let de la loi du 27 juin 1961 susvisée ;

«Considérant que la convention du 17 septembre 1973 précitée passée entre le BRGM et la Socacom ne rentre pas dans la catégorie des actes énumérés dans l'article let suscité ; qu'étant une promesse de vente, elle s'analyse en une obligation de faire non soumise à la forme notariée ainsi que le rappelle l'arrêt de la Cour suprême n°38/cc du 8 juin 1978 (Etoundi Aloys c/ Namo) » ;

«Il est à noter que l'espèce susvisée concerne l'interprétation, non pas de la loi du 27 juin 1961, mais de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 sur le régime foncier, et la procédure visait uniquement à contraindre Etoundi Aloys à signer chez un notaire un acte de vente ;

«Alors que Samedjeu demande, dans son assignation, qu'au cas de non régularisation de la vente dans le délai d'un mois, le jugement soit considéré comme valant acte de vente et soit déposé au rang des minutes de Maître Mongo Mbock ;