Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Satio Sadrack, Sotuc

C/

Ministère Public et Tchapchet Pierre, Tata Akum

ARRET N°244/P DU 11 SEPTEMBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 novembre 1984 par Maître Claude Mbome, Avocat à Douala ;

Sur le moyen préalable, substitué à ceux proposés, tiré de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué mentionne que Tomfeu Etienne a prêté son concours en qualité «d'interprète régulièrement assermenté» à l'audience du 17 mai 1983 ;

Attendu que l'arrêt attaqué et l'extrait du plumitif signalent que Tomfeu Etienne a officié comme interprète à l'audience du 5 mai 1983 et l'arrêt mentionne que le susnommé est interprète régulièrement assermenté ;

Attendu que pour donner une base légale à sa décision et permettre à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle, la Cour d'Appel se devait de préciser, sans équivoque aucune, que l'interprète avait prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle, au lieu de le désigner comme «interprète régulièrement assermenté», formule dubitative qui ne permet pas de connaître le genre de serment que Tomfeu Etienne aurait prêté, ni la date de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de pourvoi,