Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Alucam
C/
Atangana Dieudonné
ARRET N° 24/S DU 16 JANVIER 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 10 novembre 1984 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de défaut, insuffisance de motifs, violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 dénaturation des éléments de la cause, article 162 (3) du Code du travail ;
«En ce que nonobstant les pièces produites aux débats tous bordereau, notamment une lettre du 7 août 1974 et une lettre du 6 mars 1976 sur la portée desquelles le juge d'appel ne se prononce pas nonobstant le dispositif des conclusions du 15 octobre 1983, la Cour a déclaré le licenciement abusif ;
Or, tout employeur est en droit d'obtenir du salarié, surtout lorsqu'il est cadre une certaine rigueur quant aux horaires et une capacité correspondante aux prétentions affichées par le salarié ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu qu'il en résulte que toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;
Qu'il est de jurisprudence constante surtout que la non-réponse aux conclusions régulièrement déposées, insuffisance de motifs tout comme la dénaturation des éléments de la cause sont équipollents au défaut de motifs ;
Attendu qu'en l'espèce par leurs conclusions datées du 15 octobre 1983 les conseils de la Société Alucam ont déposé au dossier de la procédure des pièces, et notamment les deux correspondances visées au moyen et portant sanctions à rencontre de sieur Atangana Dieudonné pour retards et absences répétés ;
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