Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mahamat Seidi

C/

Ministère Public

ARRET N°238/P DU 2 JUIN 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 décembre 1982 ;

Sur les deux moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 276 du code pénal, et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut, insuffisance de motifs, et manque de base légale ;

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu contre Mahamat Seidi le crime d'assassinat et d'avoir prononcé à son encontre la peine de mort, par application de l'article 276 du code pénal, sans caractériser la circonstance aggravante de la préméditation, et alors que des constatations du jugement dont l'arrêt s'est borné à adopter les motifs, il résulte que l'accusé avait agi sous l'impulsion de la colère, dans un état d'émoi ;

Vu l'article 276 alinéa 1-a du code pénal visé au moyen ;

Attendu que tout meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat ; que la préméditation constitue un dessein, arrêté d'avance, d'attenter à la vie d'un individu ; qu'elle diffère de la volonté criminelle non-préméditée, élément de meurtre, en ce que celle-ci surgit tout à coup, alors que la première implique une résolution arrêtée de sang-froid, méditée, réfléchie ;

Attendu que la doctrine et la jurisprudence admettent constamment que la préméditation n'est réalisée que si l'agent a eu le temps de peser les raisons contraires, de mûrir son projet, d'en apercevoir clairement la gravité et les suites, s'il a cessé d'être sous l'empire d'une passion dominatrice, ou s'il n'a pas cédé à l'entraînement de la colère et à une impulsion désordonnée, et s'il a retrouvé son sang-froid ;

Attendu que vainement chercherait-on dans les motifs du jugement entériné par la Cour, la relation suffisamment détaillée des éléments et des circonstances de fait établissant sans équivoque que l'accusé avait, en l'espèce, prémédité le crime qui lui est reproché ;

Attendu que cette lacune n'est pas davantage réparée par l'arrêt attaqué, lequel se borne à affirmer que «le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi pénale en... relevant que l'accusé a agi avec une intention coupable et que cette intention avait, entre-temps, fait place à la résolution arrêtée de sang-froid, méditée et réfléchie