Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Brasseries du Cameroun

C/

Kamen Djienou Gaston

ARRET N° 235/S DU 21 SEPTEMBRE 2000

LA COUR,

Vu la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs déposés respectivement les 14 novembre 1991 et 12 octobre 1992 par Maître Noah Guy et Nkouendjin, Avocats à Yaoundé ;

Sur le pourvoi des Brasseries du Cameroun ;

Sur le second moyen de cassation préalable pris en sa seconde branche amendée de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - insuffisance de motifs - défaut de motifs - manque de base légale ;

En ce que pour infirmer partiellement le jugement entrepris sur les dommages-intérêts et en évoquant et statuant à nouveau ramener à 3 millions de francs la somme de 15 millions de francs initialement allouée par le premier juge au demandeur Kameni, la Cour d'Appel se borne à énoncer ce qui suit :

« ...Considérant en ce qui concerne les dommages-intérêts que la somme de 15.000.000 de francs Cfa retenue par le premier juge viole manifestement les dispositions de l'article 41 alinéa 4 du Code du travail ;

« Qu'il y a lieu d'infirmer sur ce chef, d'évoquer et de statuer pour ramener le montant des dommages-intérêts à la somme de 3.000.000 francs Cfa » ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité ; que par ailleurs l'article 41 alinéa 4 dont l'application a été retenue par le juge d'appel dispose que :