Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Touobou Mathias
C/
Ministère Public et Tomatsap Mathias
ARRET N°233/P DU 13 AOUT 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 août 1979 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, absence de motifs — manque de base légale, ensemble violation de l'article 163 du code d'instruction criminelle ;
En ce qu'en confirmant le jugement du Tribunal de Première Instance de Mbouda par adoption de motifs, la Cour d'Appel de Bafoussam n'a pas donné une base légale à sa décision et n'a pas motivé celle-ci ; alors que sont d'ordre public les dispositions de l'article 163 du code d'instruction criminelle aux termes desquelles tout jugement définitif de condamnation sera motivé ;
D'autant que le jugement de la Chambre correctionnelle du Tribunal de Première instance de Mbouda n'est pas lui-même suffisamment motivé, en ce que ladite décision s'est limitée, en violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, à énoncer : «Ouï les témoins en leurs dépositions» ;
Par ailleurs, l'arrêt de la Cour d'Appel de Bafoussam énonce que Touobou n'a pas été entendu en ses moyens d'appel et moyens de défense, alors que pourtant l'extrait du plumitif versé au dossier fait état de la comparution personnelle de Touobou aux audiences des 27 octobre et 29 décembre 1978 au cours desquelles l'affaire a été renvoyée à la demande de Touobou... ;
Attendu que contrairement à ce qui est exposé par le demandeur au pourvoi, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce bien que le témoin a été entendu en ses dépositions serment préalablement prêté de dire toute la vérité, rien que la vérité... et plus loin, le Greffier a tenu note des déclarations du témoin et des réponses des prévenus ;
Attendu que ces énonciations obéissent pleinement aux prescriptions de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
Attendu par ailleurs que les mentions de l'arrêt selon lesquelles Touobou n'a pas été entendu en ses moyens d'appel et de défense ne sauraient être opposées à celles du plumitif faisant état de sa comparution personnelle aux audiences des 27 octobre et 29 décembre 1978 et constituer ainsi une sorte de contrariété ;
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