Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Nke Vincent de Paul
C/
Société Nationale des Eaux du Cameroun
ARRET N° 231/S DU 21 SEPTEMBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 août 1996 par Maîtres Alain Beling Nkoumba et Njiki Roland, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 modifiée et ainsi développé :
« En ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de l'appelant considérant que le premier juge avait fait « une bonne appréciation des faits de la cause et ce à travers une -motivation pertinente et suffisante» ;
« Alors qu'il est fait obligation aux juges de répondre aux moyens articulés par les parties et que notamment dans le cas d'espèce, la possibilité de procéder à l'audition des témoins était capitale, tout comme les parties faisaient état dans leurs conclusions d'un montant. de 20.000.000 de francs Cfa ;
« En ce que l'arrêt attaqué a dénaturé les faits de la cause en n'analysant aucunement les arguments de l'exposant et en faisant fi des pièces déposées par ce dernier;
« Alors que les faits dénoncés étaient méconnus par l'exposant, il était seulement question dès lors de procéder à une enquête pour que la Cour fonde sa décision ;
« PAR CES MOTIFS et tous autres à suppléer, l'exposant sollicite qu'il plaise à la Cour Suprême annuler et mettre à néant l'arrêt attaqué avec toutes conséquences de droit» ;
Attendu qu'au lieu de viser l'article 5 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée portant organisation judiciaire, le moyen vise plutôt l'alinéa 1 de l'article 5 de l'ordonnance n°72/6 de la même date qui est sans rapport avec l'organisation judiciaire ;
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