Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ntsimi Antoine

C/

Ministère Public et Ongbassema Angèle

ARRET N°223/P DU 22 JUILLET 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 décembre 1991 par Maître Nsegbe, Avocat à Yaoundé ;

Sur le second moyen de cassation rectifié préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

En ce que le témoignage de Gbetkom Jean-Paul a déterminé la Cour à fonder son arrêt infirmatif du jugement de relaxe du prévenu en constatant l'inexistence du délit de violence sur femme enceinte alors que le témoin cité et entendu à l'audience n'a pas prêté serment, conformément à la loi et que le juge d'appel ne précise pas les motifs de dispense de cette formalité d'ordre public ;

Attendu qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu par ailleurs qu'aux termes des dispositions de l'article 155 du code d'instruction criminelle, les témoins cités et entendus à l'audience doivent, à peine de nullité, prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, pour infirmer le jugement de relaxe du prévenu, énonce :

«Considérant que l'attitude des collaborateurs du Directeur Général est compréhensible dans la mesure où ils craignent de leur chef hiérarchique des mesures de représailles qui peuvent aller jusqu'au licenciement ;

«Que par contre le nommé Gbetkom Jean-Paul, chauffeur du Directeur Général a fait des déclarations spontanées qui même si elles ne représentent pas les révélations de quelqu'un qui a vécu les faits ne font pas moins transparaître que la partie civile a été sérieusement molestée ; qu'il reconnaît que la partie civile a emprunté l'ascenseur avec une chaussure en main et elle boitait ;