Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Alomo Koa Mballa Jean
C/
Oyono Boniface
ARRET N° 22/S DU 9 DECEMBRE 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction et insuffisance de motifs ;
«En ce que l'arrêt attaqué énonce que Maître Ngongo-Ottou a relevé le 21 août 1981, appel enregistré le 29 août 1981 ;
«Il se contredit par la suite en disant que l'exposant a interjeté appel le 29 août 1981, c'est-à-dire plus de quinze jours après le verdict d'un jugement rendu contradictoirement le 08 août 1981 ;
«Il y a manifestement contradiction ou à tout le moins, insuffisance de motifs ;
«Alors que afin de valablement motiver sa décision, la Cour d'Appel se devait d'expliquer pourquoi elle retenait la date du 29 août et non celle du 21 initialement par elle considérée comme celle d'appel ; «Pour- n'avoir pas ainsi procédé, la susdite juridiction a sans aucun doute, violé le texte visé au moyen» ;
Attendu que l'article 162 (1) du Code du travail dispose que dans les quinze jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire ou de la signification s'il est par défaut ou réputé contradictoire, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 147 ; que ce dernier article précise dans son alinéa 1er.
«L'action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au greffier en chef du Tribunal compétent. Et dans son alinéa 3:
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