Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Safacam

C/

Nanga Loé Michel

ARRET N° 22/S DU 16 JANVIER 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 16 janvier 1984 ;

vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 25 mars 1985 ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis, Pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, 150 (3), 162 (1) du Code du travail;

«En ce que la Safacam avait versé aux débats la copie du télégramme et le cahier de transmission de la lettre recommandée de confirmation ;

«La Cour devait nécessairement soit pour les écarter, soit pour les retenir, examiner ces documents et tirer les conséquences de l'envoi d'une lettre recommandée non retourné à l'expéditeur ;

« En ce que la Cour n'a pas répondu à l'argumentation de la Safacam qui soutenait que le jugement du Tribunal de Grande instance d'Edéa avait été è tort qualifié de contradictoire, alors que la qualification donnée par le premier juge ne s'impose pas à la Cour qui au contraire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel devait obligatoirement, vérifier cette qualification et la rectifier si elle était erronée ;

«Cette solution est conforme à la jurisprudence constante depuis l'arrêt n°56 du 15 juillet 1973 de la Cour Suprême, in buil, n°28.P3955) ;

«Il résulte de l'article 164 (3) en réalité de l'article 150 (3) du Code du travail que le jugement rendu è l'encontre d'un défendeur qui n'a pas comparu, mais a plaidé sur mémoire est réputé contradictoire et de l'article 162 que le délai d'appel contre ces jugements court à compter de la signification ;