Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Société Dacam
C/
Ministère Public et Bebe Eyidi
ARRET N°210/P DU 23 MAI 1996
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 octobre 1989 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;
« En ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel formé par l'exposant sans réelle motivation ;
« Alors que tous les jugements doivent être motivés ;
« Alors et surtout que la matérialité de l'appel étant incontestable, le fait que cet appel n'ait pas fait l'objet de régularisation ne peut conduire à une déclaration d'irrecevabilité, cette formalité étant sans influence sur la portée juridique de l'acte ;
« Qu'il s'agit de l'interprétation de l'article 48 du décret du 27 novembre 1947 modifié par la loi n°77/4 du 13 juillet 1977 » ;
Attendu qu'il résulte de l'article 2 (1) de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme qu'en matière d'émission de chèque sans provision entre autres, « les délais d'appel et de pourvoi... sont de cinq jours pour le Ministère Public et les parties » lorsque les décisions attaquées sont contradictoires ;
Attendu qu'il ressort du dossier que le jugement entrepris, daté du 15 juin 1982, est contradictoire à l'égard de la partie civile, la société Dacam ;
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