Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Sala Jean

C/

Ekani André

ARRET N°21/CC DU 16 OCTOBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 mai 1979 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 juillet 1979 ;

Sur les deux branches réunies du premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et dénaturation des faits de la cause, ensemble violation de l'article 617 alinéa 1er du code civil ;

En ce que l'arrêt attaqué a dénaturé les faits en confondant une action légitime qui aurait dû être exercée par l'usufruitier de son vivant, avec un droit éteint par la mort de son titulaire ;

Alors que le recourant n'a jamais revendiqué un droit d'usufruit actuel, mais a exercé une action tombée dans l'actif de l'héritier de feu Voundi, lequel a été évincé par son nu-propriétaire ;

Attendu que sous le couvert d'une violation des textes susvisés le moyen tend à inviter la Cour suprême à nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, lui échappe ;

Attendu au surplus que la demande de Sala Jean d'une indemnité d'éviction est équipollente au paiement de la contre-valeur de l'usufruit dont jouissait son auteur Voundi évincé du terrain d'Ekani André moyennant un droit d'usufruit sur les cultures effectuées par lui ;

Attendu qu'une telle demande n'est pas fondée au regard de l'article 555 du code civil, puisque ce n'est pas Sala Jean lui-même qui avait effectué les plantations et qu'il n'a en aucun cas été évincé du terrain sur lequel, du reste, Voundi a bénéficié et joui jusqu'à sa mort, d'un droit d'usufruit sur les cultures effectuées ;