Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La Société forestière et industrielle de l'Azobe (S.F,I.A.)
C/
Ekoa Jean-Marie
ARRET N° 21 DU 16 JANVIER 1975
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 juin 1974 par Mes Viazzi et Aubriet, avocats-défenseurs à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1351 du Code civil 3 et 37 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 et 3 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a violé l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt interlocutoire du 4 août 1972 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Douala qui avait jugé que la demande de reclassement et en réajustement de salaire, d'indemnités de préavis de licenciement et de congés payés, était irrecevable en l'état ;
En ce que le même arrêt a statué sur la demande de salaires non payés pendant six mois et la demande le dommages-intérêts pour licenciement abusif sans que l'enquête ordonnée par l'arrêt du 4 août 1972 de la Cour d'appel de Douala ait été diligentée sans même qu'elle soit mentionnée, et donc sans qu'aucun motif ait été donné sur la raison pour laquelle il était décidé de passer outre à cette enquête ;
En ce que, l'arrêt a accordé 9.600 francs de rappel de 3 et 4 % sans qu'aucun motif soit donné ;
Attendu que l'arrêt du 4 août 1972 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Douala non frappé de pourvoi, était devenu définitif sur les points qu'il avait jugés au fond ; que la Cour d'appel de Yaoundé ne pouvait donc, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée de l'article 1351 du Code civil, condamner la S.F.I.A. à payer à Nkoa 308.440 francs de rappel de salaire, alors que cette demande avait été jugée par la Cour d'appel de Douala "irrecevable en l'état pour n'avoir pas été soumise, préalablement à la saisine de la juridiction sociale, à la commission de classement ainsi que l'article 37 de la convention collective en fait obligation" ;
Attendu, d'autre part, qu'alors qu'une enquête avait été ordonnée par l'arrêt de la Cour d'appel de Douala pour rechercher les causes et les circonstances du licenciement afin, de permettre de statuer au fond sur les salaires réclamés par Nkoa durant la période de six mois pendant laquelle il n'a pas travaillé et sur la rupture abusive par l'employeur du contrat de travail, l'arrêt attaqué sans faire aucune allusion à cette mesure d'instruction ni donner aucun motif pour justifier sa décision de passer outre à cette mesure, fait droit aux demandes de salaires impayés et dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu enfin qu'aucune motivation n'est fournie par l'arrêt attaqué à l'appui de la condamnation de S.F.I.A. à payer à Nkoa la somme de 9.600 francs "de rappel de l'augmentation de 3 et 4 % ;
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