Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Satom

C/

Hamatoukour Hadji

ARRET N° 21/S DU 10 DECEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif des Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala déposé le 13 mars 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de article 41 du Code du travail et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs, en ce que la Cour a confirmé que Canel était lié à la Satom par un contrat à durée déterminée et que celle-ci avait commis un abus en n'en informant pas Hamatoukour Hadji lors de son embauche ;

Attendu qu'il résulte des pièces et éléments du dossier que Hamatoukour Hadji a été embauché le 15 avril 1974 par la Satom et affecté au chantier n°90 pour servir comme gardien de la villa occupée par le sieur Canel, un cadre de ladite société;

Attendu que les motifs invoqués par l'employeur pour mettre fin aux relations de travail avec Hamatoukour Hadji sont le départ définitif en France de Canel donc la fin du contrat de travail et la résiliation du bail de la villa qu'il occupait ; qu'en aucun moment l'employeur n'a fait état d'un contrat à durée déterminée souscrit avec Canel ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 41 alinéa le du Code du travail en stipulant que sont considérés comme effectués abusivement les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou sa non appartenance à un syndicat déterminé, le législateur a entendu obliger le juge du fond à déterminer les faits constitutifs d'abus du droit, et, c'est cette détermination qui permet à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue ;

Attendu en l'espèce que la Cour d'Appel de Douala n'a pas déterminé les faits constitutifs d'abus du droit de rupture, se bornant à affirmer que Canel était lié à la Satom par un contrat à durée déterminée, que celle-ci a commis un abus en n'en informant pas Hamatoukour Hadji lors de son embauche, sans préciser sur quel élément elle se basait alors par ailleurs qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit et qu'il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ;

Que dès lors, ayant statué comme elle l'a fait, il ne fait aucun doute que la Cour d'Appel a violé les textes visés au moyen ;

D'où il suit que celui-ci étant fondé l'arrêt encourt la cassation ;