Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nomo Adolphe

C/

Ministère Public et Bikoko Ndomo Nestor Roger

ARRET N°204/P DU 22 AVRIL 1982

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation complété pris de la violation de l'article 239 du code pénal et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs par insuffisance et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris qui, pour trouble de jouissance et vol au préjudice de Bikoko Ndomo Nestor Roger avait relaxé Nomo Adolphe pour faits non établis,_ sans discuter et réfuter les motifs du premier juge et en se fondant uniquement sur l'obtention par Bikoko Ndomo Nestor d'un titre foncier en 1973 alors que la plantation litigieuse, d'après les éléments du dossier avait été créée par le demandeur au pourvoi ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu qu'il résulte notamment de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que tout arrêt qui infirme un jugement est tenu de discuter et de réfuter les motifs du premier juge et de produire les siens propres qui rendent inopérants ceux de la décision entreprise ;

Attendu que le jugement soumis à l'appréciation du juge d'appel énonçait, pour relaxer Nomo Adolphe des fins de la poursuite «que le délit de trouble de jouissance requiert une occupation paisible et préalable des terres où les faits sont commis ; que Bikoko a vécu ailleurs qu'au village pour les nécessités de ses études ; que l'occupation effective des terres manquant en fait, il y a lieu de déclarer le délit non établi et Nomo Adolphe non coupable ;

«Que la plantation où aurait été commis le vol appartient à Nomo Adolphe, que Bikoko ne peut s'en déclarer propriétaire par le seul fait de l'immatriculation du terrain sans verser une compensation financière à l'auteur de la plantation ;

«Que Nomo a récolté son cacao et ne peut être déclaré coupable du délit de vol» ;