Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nguesseu Jacques

C/

Ministère Public et Tankeu Tete alias Tankoue David

ARRET N°202/P DU 18 JUIN 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 septembre 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 239 du code pénal, fausse application de ce texte de loi ; ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement entrepris, pour relaxer Tankeu Tete alias Tankoue David, prévenu du délit de trouble de jouissance, s'est borné à énoncer :

«Considérant que l'appelant qui se plaint des faits de trouble de jouissance par application de l'article 239 du code pénal, soutient qu'il y a peu de temps qu'il est installé sur les lieux par le chef du village ; que partant, il ne rapporte aucune preuve qu'il occupait paisiblement le terrain litigieux ; que cet élément faisant défaut, les faits de trouble de jouissance tels qu'édictés par l'article de la loi susvisé ne sauraient être établis» ;

Vu l'article 239 du code pénal ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris qui avait relaxé Tankeu Tete alias Tankoue David de la prévention de trouble l'arrêt attaqué a motivé sa décision comme il est relevé au moyen ;

Qu'ainsi sa décision de relaxe est fondée sur le fait que la partie civile, Nguesseu Jacques, avait été installée sur les terres litigieuses peu de temps seulement avant la commission des faits reprochés au prévenu ;

Que ce faisant, la Cour d'Appel de Bafoussam a faussement appliqué l'article 239 du code pénal qui ne prévoit aucun délai d'occupation paisible des terres par la victime pour que le délit de trouble de jouissance soit considéré comme constitué ;