Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Djoko Charles et Ouafo André

C/

Ministère Public et veuve Fokoua Thérèse

ARRET N°200/P DU 22 SEPTEMBRE 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 février 1991 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation pris en sa seconde branche de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, ensemble violation de l'article 193 du code d'instruction criminelle modifié, manque de base légale ;

«En ce que, après avoir annulé le jugement entrepris et évoqué la cause, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de circulation à gauche et d'homicide involontaire et l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement sans préciser la nature de cette peine d'emprisonnement alors surtout qu'il n'a été décerné aucun mandat ;

Alors qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 193 du code d'instruction criminelle tel que modifié par la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 ;

«En toute matière, lorsque la Cour d'Appel prononcera une peine d'emprisonnement sans sursis, quelle que soit la durée, elle décernera mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu» ;

«Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit et que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;

«Attendu qu'en l'espèce, après avoir constaté que le prévenu comparaissait libre, après avoir annulé le jugement entrepris et évoqué la cause, l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 12 mois d'emprisonnement sans dire si cette peine était assortie du sursis ou pas ;

«Que ce faisant ledit arrêt n'a pas suffisamment motivé sa décision et ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle...» ;