Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE
CHAPITRE II — DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Art. 193.– (Modifié par l'article 18 de la loi n° 58-203 du 26 décembre 1958)
Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d'arrêt ; et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent.
Si le fait est de nature à mériter une peine correctionnelle, le tribunal la prononcera. S'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine est égale ou supérieure à une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal décernera mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Si la peine est égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement sans sursis, le tribunal pourra par décision spéciale et motivée, décerner également mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
En toute matière, lorsque la cour d'appel prononcera une peine d'emprisonnement sans sursis, quelle qu'en soit la durée, elle décernera mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Le mandat d'arrêt continuera à produire son effet même si le tribunal, sur opposition, réduit la peine à moins de six mois d'emprisonnement.
(Version initiale)
Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d'arrêt ; et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent.
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