Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Bouyogo Pascal
C/
Ministère Public et Mpele Mouzong Jean Bosco
ARRET N°200/P DU 14 JUILLET 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 1', février 1986 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 17 février 1987 par Maître Ndombo, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen préalable soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation des 'articles 47 du décret n°47/2300 du 27 novembre 1947 modifié par la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant simplification de la procédure pénale, 3 du code d'instruction criminelle et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que l'arrêt attaqué a débouté les nommés Mpele Mouzong jean-Bosco et Bouyogo Pascal prévenus et parties civiles de leur action civile malgré leur relaxe des fins de la poursuite alors qu'en cas de relaxe la juridiction répressive devient incompétente pour statuer sur l'action civile ;
Sur le moyen de cassation :
Attendu que l'article 3 du code d'instruction criminelle dispose que «l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique» ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les prévenus et parties civiles de leur action civile et retenu sa compétence nonobstant la relaxe des prévenus ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que l'action civile portée devant la juridiction répressive n'est que l'accessoire de l'action dirigée contre le prévenu et la juridiction pénale saisie des deux actions n'est compétente pour statuer sur l'action civile qu'autant qu'elle statue en même temps sur l'action principale et prononce contre le prévenu une condamnation pénale ;
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