Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Socca
C/
Chintoua Samuel
ARRET N° 20/S DU 14 NOVEMBRE 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David René déposé le 6 août 1987 au greffe de la Cour Suprême sous le n°3941;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 37 et 41 du Code du travail ;
«En ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption motifs le jugement du 07 janvier 1984 qui a déclaré le licenciement de Chintoua abusif alors qu'il n'a pu relever à l'encontre de l'exposante aucune faute ni abus susceptible d'entraîner sa condamnation au paiement des dommages-intérêts au sens des articles susvisés ;
«En effet, non seulement l'arrêt dont pourvoi ne relève aucune faute à l'encontre de l'exposante, mais reconnaît explicitement la matérialité des faits reprochés à Chintoua mais prétend que ceux-ci ne constituent aucune faute au regard
de la législation sociale» ;
«Mais il échet de faire observer que contrairement à l'opinion du premier juge, le fait pour Chintoua d'avoir en sa qualité de caissier, soutiré l'argent de la caisse sans aucune autorisation de ses patrons constitue un abus de confiance qualifié de faute lourde susceptible d'entraîner le licenciement sans préavis ni dommages-intérêts ;
«Il est également à noter que même si par suite des poursuites pénales, l'employé a bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe, l'employeur est en droit d'invoquer la perte de confiance pour licenciement de celui-ci ;
«En l'espèce la Socca ne pouvait plus avoir confiance en cet employé qui après avoir soutiré l'argent de la caisse a émis en remplacement, un chèque au profit de son employeur lequel est revenu impayé et a pris soin de camoufler le fait en faisant disparaître ledit chèque et en trompant ainsi pendant quatre mois la vigilance de son employeur ;
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