Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tientcheu Nitcheu Jean-Marie
C/
Ministère Public et Njongoue Geneviève
ARRET N°195/P DU 5 JUIN 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 17 juin 1985 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 239 du code pénal, en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement qui l'avait relaxé de ce chef, a déclaré établie à l'encontre de Tientcheu la prévention de troubles de jouissance alors que, la partie civile ayant tout simplement indiqué que c'est par le fait de Tientcheu que Yamdjeu Alexandre a élevé une construction sur le terrain litigieux, la responsabilité pénale de celui-là ne pouvait résulter du fait de ce dernier ;
Attendu que ce moyen qui tend à amener la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond, est irrecevable comme mélangé de fait et de droit ;
Attendu, au demeurant qu'en constatant dans les termes mêmes de la loi que «contrairement à l'opinion du premier juge, il résulte des débats publics la preuve contre le prévenu d'avoir à Bafang, courant juillet 1982, en tout cas dans le temps légal des poursuites pénétré sur les terres paisiblement occupées par la partie civile et dans les conditions susceptibles de troubler la paix publique», le juge d'appel a relevé tous les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 239 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les délits de vol, destruction et rétention sans droit de la chose d'autrui, alors que ledit jugement est entaché de nullité pour avoir violé le texte visé au moyen en omettant de mentionner l'identification des témoins, leur âge, leur profession et demeure et leurs principales déclarations ;
Attendu que la simple lecture de l'article 155 du code d'instruction criminelle permet de se convaincre que la sanction de nullité qui y est incluse ne concerne que la prestation de serment des témoins ; qu'il a d'ailleurs été jugé depuis longtemps déjà que l'obligation de tenir notes de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure et leurs principales déclarations que ce texte impose aux greffiers n'est pas prescrite à peine de nullité ;
Attendu qu'au surplus, le demandeur au pourvoi est sans intérêt, et par suite irrecevable à critiquer dans l'arrêt les dispositions favorables à ses intérêts ;
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