Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Eto Ebengue Jérémie
C/
Ministère Public
ARRET N°193/P DU 14 JUIN 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nlembe Charles, Avocat à Yaoundé, déposé le 14 mars 1984 ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et 320 nouveau du code pénal, insuffisance de motifs, manque de base légale;
En ce que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le vol a été commis par effraction extérieure, sans spécifier cette circonstance d'aggravation;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit ;
Que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'est insuffisamment motivé l'arrêt qui confirme purement et simplement un jugement insuffisamment motivé, sans justifie décision par un motif propre ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 320 nouveau du code pénal que les vols sont frappés d'une aggravation de peine et punis de la peine de mort au cas où leur commission s'accompagne d'une des circonstances ci-après énumérées limitativement : violences, port d'armes, effraction extérieure, escalade, usage d'une fausse clé, utilisation d'un véhicule automobile ;
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