Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kamta Pascal et Mbiakop André

C/

Ministère Public et Meidong Marie, Nfeungo Marie-Louise

ARRET N°189/P DU 5 JUIN 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 9 avril 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation rectifié et complété, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs, ensemble violation des articles 38 et 45 (1) de l'ordonnance n°81/002 du 29 juin 1981, portant organisation de l'état civil ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des dames Meidong Marie et Nfeungo Marie-Louise, veuves prétendues du défunt Tcheudjui Sangue Mathias, en se fondant uniquement sur la longue cohabitation entre ces dames et le de cujus, sans préciser les conditions de cette cohabitation ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 38 et 45 (1) de la loi n°68/LF/2 du 11 juin 1968, 48 et 81 (1) de l'ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 susvisés que le mariage est obligatoirement célébré par un officier d'état civil et que, s'agissant des mariages contractés dans les formes autres que celles ci-dessus définies, ces derniers, à l'exception de ceux contractés avant la promulgation de la loi du 11 juin 1968, doivent être transcrits dans les registres d'état civil pour être valables ;

Que la validité des mariages dits coutumiers s'apprécie donc en tenant compte de l'époque où ils ont été contractés ;

Attendu que pour déclarer recevables les constitutions de parties civiles des dames Meidong Marie et Nfeungo Marie-Louise, veuves prétendues de feu Tcheudjui Sangue Mathias, victime d'un accident de la route, l'arrêt attaqué se borne à énoncer «qu'en effet, ces veuves ont si longtemps vécu avec la victime et les actes de naissance des enfants qu'elles ont eu avec cette dernière portent le nom du de cujus ; qu'il y a lieu de leur reconnaître la possession d'état d'épouses et d'enfants légitimes» (sic) ;

Attendu qu'en déduisant de la longue cohabitation entre les parties civiles et le de cujus l'existence d'un mariage coutumier valable sans préciser la durée ni les conditions de cette cohabitation, alors que la validité d'un tel mariage s'apprécie en tenant compte de l'époque où il a été contracté, le juge d'appel n'a ni suffisamment motivé sa décision ni mis la Cour suprême à même d'exercer son contrôle ;

Et attendu que l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 fait obligation aux juges du fond de motiver leurs décisions en fait et en droit et qu'il est de jurisprudence établie que l'insuffisance de motifs équivaut à leur défaut et entraîne la nullité de la décision ;