Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nguend Marc
C/
Ministère Public et dame Nguend née Ngo Mbei Pauline
ARRET N°186/P DU 1er AVRIL 1982
LA COUR,
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 251 du code pénal, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs par insuffisance, motifs dubitatifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré Nguend Marc coupable du délit de pratiques de sorcellerie et l'avait condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et au paiement de la somme de 100.000 francs de dommages-intérêts à dame Ngo Mbei Pauline, partie civile ;
Alors que la décision ainsi confirmée contenait des motifs dubitatifs et était fondée sur les seules constatations des témoins faites en dehors de débats contradictoires à l'audience et non sur des constatations résultant des discussions entre les parties devant les juges du fond ;
Et alors que ledit jugement ne précise nulle part dans ses motifs des faits déterminés d'où il résulte que le prévenu se livre à des pratiques de sorcellerie, les seules déclarations de celui-ci, d'ailleurs rapportées par des témoins qui les auraient entendues «lors du décès» de Iloga Luc et au cours d'un conseil de famille étant insuffisantes pour caractériser le délit prévu et réprimé par l'article 251 du code pénal ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 251 du code pénal, est puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs celui qui se livre à des pratiques de sorcellerie, magie ou divination susceptibles de troubler l'ordre ou la tranquillité publics, ou de porter atteinte aux personnes, aux biens ou à la fortune d'autrui, même sous forme de rétribution ;
Que, d'autre part, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit conformément à l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, l'insuffisance de motifs ou les motifs dubitatifs équivalant à l'absence des motifs ;
Attendu qu'en l'espèce, pour déclarer Nguend Marc coupable du délit de pratiques de sorcellerie et le condamner comme il est rappelé ci-dessus, le jugement confirmé par l'arrêt déféré se borne à énoncer :
«Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des débats à l'audience de ce jour que dame Nguend née Ngo Mbei Pauline a perdu son fils, le sieur Iloga Luc, qu'elle aurait eu des oeuvres de son premier mari, ceci avant son union d'avec le prévenu ; que cet enfant a été élevé par les soins du prévenu ; que lors du décès de cet enfant, le prévenu aurait avancé des propos tendant à faire croire que c'est lui qui a tué Iloga Luc en ces termes : «Tu vas pleurer plus, ce n'est que le commencement ; c'est moi qui aurait tué ton fils ; tu pourras faire ce que tu voudras ! » ; que la partie civile prise de colère a réuni un conseil de famille au cours duquel le prévenu Nguend a reconnu avoir tué le fils de Ngo Mbei Pauline, le sieur Iloga Luc ; qu'un procès-verbal a été dressé et est versé au dossier de la procédure ; que ce faisant Nguend Marc s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés en violation des dispositions des articles 74 et 251 du code pénal dont lecture a été donnée à l'audience par Monsieur le Président» ;
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