Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tagni Joseph
C/
Ministère Public et Simo Pierre
ARRET N°185/P DU 1ER AVRIL 1982
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation des articles 74 du code pénal et 39 du code de procédure civile et commerciale, non réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que la décision de la Cour d'Appel se borne à viser les conclusions de la partie civile sans mentionner leur dispositif conformément à l'article 39 du code de procédure civile et commerciale et que la Cour ne précise pas si les blessures occasionnées à la victime ont été volontaires ou non ;
Alors que la disposition de l'article 74 du code pénal ne permet la sanction que lorsque le fait répréhensible a été commis avec une intention d'obtenir le résultat souhaité ;
Attendu d'une part que l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, inapplicable en l'espèce n'a pas pu être violé par l'arrêt attaqué ;
Attendu d'autre part que sous le couvert de la violation de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et de l'article 74 du code pénal, le moyen tend à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats et souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu qu'au surplus le jugement confirmé par adoption des motifs par l'arrêt attaqué énonce :
« Il résulte preuve suffisante de culpabilité contre Tagni Joseph d'avoir... par des violences et voies de fait causé même involontairement des blessures sur la personne de Simo Pierre... » ;
Qu'ainsi par ces appréciations souveraines la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision ;
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