Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Noubissie Happy
C/
Ministère Public et dame Noubissie née Eliane Couturier
ARRET N°181/P DU 1er AVRIL 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 mars 1981 par Maître Muna, Avocat à Yaoundé ;
Sur l'unique moyen de pourvoi complété pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour dénaturation des faits de la cause ;
En ce que l'arrêt attaqué a dénaturé les faits de la cause en énonçant qu'une fois que l'ordonnance de séparation de corps (sic) a été rendue en mai 1974, suivant sa requête du même mois, la prévenue n'était pas en abandon de foyer conjugal puisqu'elle n'a été citée au Tribunal qu'au mois de mai de la même année, alors que l'abandon du foyer conjugal a commencé au moment où dame Noubissie Couturier Eliane a refusé de rejoindre son mari en 1972 à Yaoundé, et non en octobre 1974 date de la plainte avec constitution de partie civile de son mari devant la magistrat instructeur ; qu'ainsi, ce délit d'abandon de famille ayant commencé avant l'ordonnance de non conciliation, la Cour était tenue de déclarer la susnommée coupable du délit qui était antérieur à l'ordonnance de non conciliation ;
Mais attendu que la datation des faits relève des constatations et appréciations souveraines des juges du fond, échappant ainsi au contrôle de la Cour suprême ;
Attendu dans ces conditions, que vainement le pourvoi soutient-il, contrairement aux constatations de l'arrêt, que le prétendu abandon de foyer reproché à la défenderesse aurait commencé en 1972, soit avant l'intervention de l'ordonnance de non conciliation du 31 mai 1974 ayant autorisé les époux Noubissie à résider séparément ;
Attendu en second lieu, que le délit prévu et réprimé par l'article 358 du code pénal suppose que le père ou la mère de famille est, sur plainte de l'époux resté au foyer, convaincu de s'être, sans motif légitime, soustrait, en abandonnant le foyer ou par tout autre moyen, à tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l'égard de son conjoint ou de son ou de ses enfants ;
Qu'en d'autres termes, la loi ne punit que l'abandon illégitime ou injustifié ;
Attendu que le jugement confirmé en appel s'était borné à incriminer le seul acte matériel d'abandon du domicile conjugal, sans rechercher ni préciser les obligations morales ou matérielles auxquelles la prévenue aurait failli ;
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