Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.
CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE.
Art. 358.– Abandon de foyer.
(1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une amende de 5.000 à 500.000 francs le conjoint, le père ou la mère de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en abandonnant le foyer familial ou par tout moyen, à tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l'égard de son conjoint ou de son ou ses enfants.
(2) Si l'infraction n'est commise qu'au préjudice d'un conjoint, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte préalable du conjoint abandonné.
(3) Est puni des mêmes peines le tuteur ou responsable coutumier qui se soustrait à l'égard des enfants dont il a la garde, à ses obligations légales ou coutumières.
(4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et priver le condamné de toute tutelle ou curatelle pendant la durée prévue à l'article 31 (4) du présent Code et le priver de la puissance paternelle pendant la même durée à l'égard de l'un ou plusieurs de ses enfants.
(5) Lorsque le complice est celui qui a reçu tout ou partie de la dot il est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement