Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ongolo Charles
C/
Assiga Mvogo Félix
ARRET N° 18/S DU 19 NOVEMBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 2 avril 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de violation de la loi ; violation de l'article 140 du Code du travail ;
Attendu que l'article 140 du Code du travail visé au moyen définit la composition du Tribunal de Première ou de Grande instance statuant en matière sociale ; que la constitution et le fonctionnement de la Cour d'Appel en tant que juridiction sociale du second degré, résulte de l'article 21 alinéas 1 et 2 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire (modifiée et complétée par celles n°5 72/21 du 19 octobre 1972 et 73/9 du 25 avril 1973) ;
Attendu qu'aux termes de l'article 153-2 du Code du travail, le Tribunal délibère, ce qui signifie que les assesseurs qui en font partie, ont voix délibérative ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la Cour d'Appel de Yaoundé statuant comme Cour de renvoi le 19 décembre 1978 avait en son sein le sieur Tameghi Boniface en qualité d'assesseur qui a connu de la cause en la même qualité, lorsque cette cause a fait l'objet de l'arrêt cassé n°12 rendu le 29 janvier 1974 par la Cour d'Appel de Yaoundé ; qu'il est évident que sa composition comme Cour de renvoi était irrégulière et que cette irrégularité constitue un vice de forme entraînant la censure de l'arrêt déféré ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°92 rendu le 19 décembre 1978 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Bertoua;
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