Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Asquini Encorad

C/

Nken Appolinaire

ARRET N° 18/S DU 13 DECEMBRE 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 5 juin 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Tehge Hott Emmanuel, Avocat à Douala, déposé le 11 septembre 1984;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et de l'article 41 (2) du Code du Travail ;

Attendu que le moyen est ainsi développé :

«Il y a absence de motifs et violation de l'article 41, en ce que le motif indiqué par Asquini-Encorad dans la lettre du licenciement était abandon de poste et menaces envers un pointeur, ce motif était prouvé par le rapport du Chef d'atelier et confirmé par le Délégué du personnel ;

« Or, ni le premier juge, ni la Cour d'Appel n'ont discuté ce motif alors que même si la prescription du médecin datée de mars 1979 et prescrivant un changement de poste était exacte, la Société Asquini conservait le droit de sanctionner plusieurs mois plus tard un employé qui avait commis des fautes ;

«Que l'article 41 (2) fait obligation au juge du fond de mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat. Or, l'on recherche vainement tant dans le jugement que dans l'arrêt, la mention du motif invoqué par la Société Asquini-Encorad ;

«De même, on ne trouve ni dans le jugement ni dans l'arrêt la discussion du motif invoqué par la Société Asquini-Encorad a des preuves versées par elle aux débats. Or la Cour devait, à tout le moins, ordonner une enquête puisque les parties étaient radicalement contraires, Nken soutenant qu'il était licencié à la suite d'une maladie professionnelle et la Société Asquini, qu'il était licencié à la suite d'une absence et de menaces envers un pointeur ;