Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fokoua Pierre et Foujon Sakio

C/

Ministère Public et Kenne Jonas

ARRET N°175/P DU 22 MAI 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba , déposé le 9 avril 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, ensemble méconnaissance des effets de l'opposition ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement du 26 février 1982 du Tribunal de Première instance de Nkongsamba, reçu la constitution de partie civile de Kenne Jonas intervenue seulement à l'occasion du jugement sur l'opposition formée par le seul prévenu Foujon Sakio à un précédent jugement du 8 juillet 1980 rendu par défaut contre toutes les parties ;

Attendu que si, selon l'article 187 du code d'instruction criminelle, la condamnation par défaut est non avenue si le prévenu forme opposition à son exécution, et effet extinctif est cependant purement relatif, et ne profite qu'à la partie civile de qui émane l'opposition (sic) ;

Que c'est donc en méconnaissance de ce principe que la Cour a fait profiter à la partie civile de l'opposition formée par le seul prévenu contre le jugement du 8 juillet 1980 rendu par défaut contre toutes les parties ;

Attendu, de surcroît, que Kenne Jonas qui a négligé de poursuivre son action civile dans les conditions fixées par l'article 3 du code d'instruction criminelle, c'est-à-dire «en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique», est censé être demeuré étranger au procès pénal, encore qu'à tort, l'intéressé ait été qualifié de partie civile dans le jugement de défaut du 8 juillet 1980, et que le Tribunal ait cru devoir y «réserver» ses intérêts civils en l'absence de toute constitution de partie civile régulière de sa part ; qu'il est donc sans qualité pour intervenir au procès postérieurement au jugement du 8 juillet 1980 ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°357 rendu le 21 février 1984 par la Cour d'Appel de Douala ;