Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Coron Robert

C/

Eloundou Lazare

ARRET N° 175/S DU 22 AOUT 1996

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 février 1991 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation, rectifié et complété pris de la violation de la loi, violation de l'article 41 (2) du Code du travail, ensemble de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;

En ce que la Cour a implicitement rejeté la demande d'enquête formulée par Robert Coron sans toutefois s'expliquer sur ce rejet ;

Alors que le juge, saisi d'une demande et qui refuse d'ordonner la mesure doit motiver son refus et que le rejet non motivé d'une demande d'enquête équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que si l'enquête prévue par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 41 de la loi n°74/14 du 27 novembre 1974 portant Code de travail n'est pas obligatoire pour les juges du fond qui en apprécient souverainement l'opportunité comme celles de toutes mesures d'instruction, ces derniers sont cependant tenus, en cas de demande expresse des parties, d'en motiver le rejet ;

Attendu qu'il ressort du dossier de procédure que dans ses conclusions datées du 25 avril 1986 et déposées devant le Tribunal, Robert Coron demandait de : « ... Ordonner une enquête en la forme ordinaire notamment par l'audition du Délégué du personnel et du chef de l'atelier menuiserie» ; que cette demande a été réitérée en appel par conclusions du 02 mai 1988 dont le dispositif est repris par l'arrêt attaqué ;

Mais attendu que ni le premier juge, ni le juge d'appel n'ont répondu à cette demande d'enquête ;

Attendu que statuant ainsi, le jugement entrepris et l'arrêt qui le confirme ont violé les textes visés au moyen ;