Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nobouo Paul et Mbouo Moïse

C/

Ministère Public, Chimi Pierre et autres

ARRET N°174/P DU 17 SEPTEMBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 septembre 1991 par Maître Sende, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse interprétation de la loi, violation des articles 228, 74, et 289 du code pénal ;

En ce que « Pour entrer en voie de condamnation, le premier juge s'est appuyé sur deux textes à savoir l'article 74 du code pénal, texte général qui définit les personnes responsables d'infractions et les conditions dans lesquelles leur responsabilité peut être engagée ;

«L'article 289 du code pénal qui punit celui qui par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements cause une blessure à autrui ;

«Alors que Fekou dont on retient une parcelle de responsabilité était plutôt une victime résignée d'un accident de circulation survenu le 19 juin, deux jours avant que le car conduit par Kamdem vienne mourir sur l'épave de son camion qu'il s'oeuvrait à retirer ;

«Le fait que plusieurs usagers de la route empruntant le même tronçon soient passés sans encombre deux jours durant est la preuve que Fekou n'avait rien entrepris et de son gré pour être associé aux blessures subies par Siewe, bien au contraire ;

«Le juge, pour entrer en voie d'association de Fekou à la réalisation de l'accident aurait pour le moins été crédible en invoquant l'article 228 du code pénal sur les activités dangereuses. L'exercice d'une activité dangereuse est le fait d'une personne qui ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter à autrui des dommages corporels etc. ... ;

«Or ici encore, le croquis établi à la suite de l'accident prouve que contrairement à tous les autres usagers, Kamdem n'a pas circulé à sa droite d'où la situation du point de choc à un mètre du bord gauche de la chaussée par rapport à son sens de marche ;