Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Brasseries du Cameroun
C/
Ministère Public, Noupa Jean, Konmenkeu Maurice, Dongmo Etienne, Mba Pascal
ARRET N°173/P DU 24 AOUT 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 mars 1987 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme, violation de la loi et manque de base légale ;
En ce que, alors que l'article 2 de l'ordonnance susvisée dispose :
«Article 2 (1) —Dans les cas visés à l'article ter de la présente ordonnance, les délais d'appel et de pourvoi contre les décisions rendues contradictoirement sont de cinq jours pour le Ministère Public et les parties» ;
Et que les nommés Noupa Jean, Konmenkeu Maurice, Dongmo Etienne et Mba Pascal avaient été poursuivis pour vol aggravé, crime prévu et réprimé par l'article 320 du code pénal visé à l'article 1er de ladite ordonnance, l'arrêt attaqué a fixé le délai de pourvoi à dix jours ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'a pris aucune décision fixant le délai de pourvoi, ainsi que le prétend le demandeur au pourvoi, mais qu'il a simplement rappelé les dispositions de l'ordonnance ci-dessus citée, régulièrement publiée et connue de tous et qu'aucun texte ne lui fait obligation de rappeler ;
Attendu par ailleurs que le demandeur au pourvoi n'allègue pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l'erreur matérielle contenue dans ce rappel, son pourvoi étant recevable pour avoir été fait dans les délais légaux ;
Qu'il ne justifie donc pas son intérêt à invoquer un tel moyen qui doit être rejeté ;
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