Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Cami-Toyota

C/

Ministère Public et Ngoudi Edouma Pierre

ARRET N°173/P DU 21 JUILLET 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 février 1988 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation amendé pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, insuffisance de motifs, défaut de motifs ;

Sur la première branche ;

«En ce que la Cour d'Appel a adopté les motifs d'un jugement insuffisamment motivé ;

«En effet pour prononcer la relaxe de Ngoudi Edouma au bénéfice du doute, le jugement du 26 janvier 1984 confirmé par l'arrêt attaqué se contente de reprendre la déclaration d'innocence de l'accusé ainsi que la confirmation qu'une personne dont la qualité ne ressort pas du jugement apporte à ladite déclaration ;

«Qu'il n'apparaît nullement du jugement que les témoins aient décliné leur identité et surtout qu'ils aient prêté le serment prévu par l'article 155 du code d'instruction criminelle ;

«Attendu qu'aux termes de l'article 155 du code d'instruction criminelle «Les témoins feront à l'audience sous peine de nullité le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; et le Greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure et de leurs principales déclarations» ;

Attendu que le jugement confirmé qui est fondé sur la version des faits avancée par le client, en l'occurrence le Directeur de Cameroun Hôtel ne mentionne nulle part que ce témoin ait prêté serment ou même qu'il ait été identifié conformément au texte visé ci-dessus ;