Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Sop Tagne

C/

Ministère Public et Tangwo Godefroy

ARRET N°171/P DU 14 MAI 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 8 juillet 1978 déposé par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 47 alinéa 3 du décret n°47-2300 du 27 novembre 1947 modifié par la loi du 26 décembre 1958 et de l'article 204 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué a considéré comme recevable l'appel interjeté par Motchelaoh Christophe pour le compte de Tangwo Godefroy ;

Alors qu'aucune pièce du dossier n'établit que Motchelaoh ait reçu de Tangwo procuration pour interjeter appel ;

Attendu que, d'une part, la Cour d'Appel est tenue de vérifier, avant tout examen du fond, la régularité de sa saisine ; que, d'autre part, lorsque l'appel a été déclaré irrecevable, la Cour se trouve dessaisie du litige ;

Attendu qu'en application des articles 47 alinéa 3 du décret n°47-2300 modifié, et 204 du code d'instruction criminelle, lorsque la déclaration d'appel est signée d'un fondé de pouvoir spécial agissant au nom de l'appelant, ce pouvoir est annexé à ladite déclaration d'appel ; que ce principe est d'ordre public ;

Attendu qu'aucun pouvoir d'interjeter appel comme mandataire de la partie civile Tangwo Godefroy n'étant annexé à la déclaration d'appel signée de Motchelaoh Christophe, l'arrêt attaqué qui a déclaré ledit appel recevable a violé les textes visés au moyen et encourt dès lors la cassation ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;