Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE

CHAPITRE II — DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

 Art. 204.–   La requête concertant les moyens d'appel pourra être remise, dans le même délai, au même greffe ; elle sera signée de l'appelant, ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas le pouvoir sera annexé à la requête.

Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe du tribunal où l'appel sera porté.