Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE
CHAPITRE II — DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Art. 204.– La requête concertant les moyens d'appel pourra être remise, dans le même délai, au même greffe ; elle sera signée de l'appelant, ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas le pouvoir sera annexé à la requête.
Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe du tribunal où l'appel sera porté.
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