Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Sah Bernard
C/
Ministère Public et autres
ARRET N°164/P DU 15 MAI 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 3 août 1985 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 de l'ordonnance n°73/10 du 25 avril 1973 organisant l'assessorat en matière criminelle, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les assesseurs qui complétaient la Cour ont «régulièrement prêté serment» sans en indiquer ni la forme, ni le texte, alors que pour permettre à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle, l'arrêt attaqué devait clairement indiquer que le serment prêté était effectivement celui prescrit par l'article 4 de l'ordonnance n°73/10 du 25 avril 1973 ;
Mais attendu que l'article 4 de l'ordonnance précitée prévoit qu'avant d'entrer en fonction les assesseurs prêtent devant la Cour d'Appel en audience solennelle, le serment prescrit pour les magistrats ;
Attendu que le serment des magistrats est un serment professionnel qui ne se renouvelle pas au cours de la carrière ; qu'en constatant que les assesseurs qui composaient la Chambre criminelle de la Cour d'Appel ont régulièrement prêté serment, le juge du fond n'était tenu d'en indiquer ni la forme, ni le texte, dès lors que les assesseurs concernés n'étaient pas astreints au renouvellement du serment à l'occasion de chaque session criminelle ;
Attendu qu'ainsi, par le biais de la mention du serment prêté régulièrement par les assesseurs de la Chambre criminelle, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 4 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, absence de publicité ;
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