Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nyom Samuel

C/

Ministère Public et Baleng René

ARRET N°163/P DU 18 MARS 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Elombo Epote Jeannette, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 août 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Ngo Ndombo Marie-Thérèse, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 novembre 1981 ;

Sur le second moyen préalable complété pris de la violation de l'article 239 du code pénal, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris qui avait retenu Baleng René dans les liens du délit de destruction de la case appartenant à Nvom Samuel et avait condamné le prévenu à un an d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et au paiement de la somme de 450.000 francs à la partie civile à titre de dommages-intérêts, et a relaxé le prévenu du chef de trouble de jouissance, sans discuter et analyser les motifs du premier juge, en fondant sa décision sur les motifs Contradictoires ;

Attendu qu'aux termes de l'article 239 du code pénal, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an celui qui, dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique, pénètre sur les terres occupées paisiblement par autrui, même si elles lui appartiennent ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 qui oblige le juge à motiver sa décision en fait et en droit que la contradiction de motifs et l'insuffisance de ceux-ci équivalent à l'absence de motifs ;

Qu'il est de jurisprudence constante que le juge d'appel qui infirme la décision du premier juge doit analyser et discuter les motifs de celui-ci sous peine de la censure par la Cour suprême de la décision infirmative ;

Attendu que pour déclarer Baleng René coupable de destruction et le condamner comme rappelé au moyen, le jugement soumis à l'appréciation du juge d'appel énonce: